32. Le travailleur qui a droit de bénéficier d’un programme de stabilisation sociale le 31 mai 1992 est réputé admissible à l’assistance financière en matière de stabilisation sociale prévue par le présent règlement.
Toutefois, ce travailleur a le droit de recevoir le plus élevé:1° du montant de l’assistance financière déterminé en vertu des articles 8 à 14; ou
2° du montant de l’assistance financière qu’il a droit de recevoir en vertu d’un programme de stabilisation sociale au 31 mai 1992.